J.O. Numéro 93 du 20 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 5 mars 2001 portant création de la voie aérienne B 3 en France métropolitaine


NOR : EQUA0100192A



Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 novembre 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée B 3, en France métropolitaine.


Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte six tronçons, sont définies ci-après ;

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales :
5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR-DME RLP : 47o 54' 23'' N, 005o 14' 57'' E ;
48o 03' 40'' N, 005o 02' 51'' E - 48o 47' 36'' N, 004o 03' 30'' E.
b) Limites verticales :
1. Lorsque les zones LF-R6 B et LF-R6 C de Mailly et LF-R15 B de Brienne ne sont pas actives :
Limites verticale inférieure : niveau de vol 95 (2 900 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
2. Lorsque les zones LF-R6 de Mailly et LF-R15 B de Brienne ne sont pas actives, si la zone LF-R6 B est active :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales :
5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
48o 47' 36'' N, 004o 03' 30'' E - 49o 08' 15'' N, 004o 02' 57'' E ;
49o 18' 08'' N, 004o 02' 44'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre les points :
48o 47' 36'' N, 004o 03' 30'' E - 49o 08' 15'' N, 004o 02' 57'' E ;
- niveau de vol 85 (2 600 mètres) entre les points :
49o 08' 15'' N, 004o 02' 57'' E - 49o 18' 08'' N, 004o 02' 44'' E.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales :
5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
49o 18' 08'' N, 004o 02' 44'' E - VORTAC REM : 49o 18' 42'' N, 004o 02' 43'' E ;
49o 22' 53'' N, 003o 58' 30'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 85 (2 600 mètres) lorsque la zone LF-R 26A1 n'est pas active ;
- niveau de vol 135 (4 100 mètres) lorsque la zone LF-R 26A1 est active.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

IV. - Tronçon 4

a) Limites latérales :
5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
49o 22' 52'' N, 003o 58' 30'' E - 49o 26' 55'' N, 003o 54' 24'' E.
b) Limites verticales :
Limites verticale inférieure : niveau de vol 85 (2 600 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
A l'exclusion de la TMA 13 PARIS lorsqu'elle est active.

V. - Tronçon 5

a) Limites latérales :
5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
49o 26' 55'' N, 003o 54' 24'' E - 49o 34' 05'' N, 003o 47' 12'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 85 (2 600 mètres) lorsque les zones LF-R 26A4 et LF-R 114A2 ne sont pas actives ;
- niveau de vol 105 (3 200 mètres) lorsque la zone LF-R 26A4 est active ;
- niveau de vol 135 (4 100 mètres) lorsque la zone LF-R 114A2 est active.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres),
à l'exclusion de la TMA 13 PARIS lorsqu'elle est active.

VI. - Tronçon 6

a) Limites latérales :
5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
49o 34' 05'' N, 003o 47' 12'' E - 49o 54' 07'' N, 003p 26' 50'' E ;
50o 00' 00'' N, 003o 14' 36'' E - VORTAC CMB : 50o 13' 41'' N, 003o 09' 05'' E ;
50o 25' 35'' N, 002o 46' 15'' E - 50o 51' 06'' N, 001o 58' 06'' E ;
51o 01' 54'' N, 001o 37' 48'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 85 (2 600 mètres) entre les points :
49o 34' 05'' N, 003o 47' 12'' E - 50o 00' 00'' N, 003o 14' 36'' E ;
- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre le point :
50o 00' 00'' N, 003o 14' 36'' E et VORTAC CMB ;
- niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre VORTAC CMB et le point FIR 51o 01' 54'' N, 001o 37' 48'' E.
Limite verticale supérieure :
- niveau de vol 195 (5 950 mètres) entre les points :
49o 34' 05'' N, 003o 47' 12'' E - 50o 25' 35'' N, 002o 46' 15'' E ;
- niveau de vol 115 (3 500 mètres) entre les points :
50o 25' 35'' N, 002o 46' 15'' E - 51o 01' 54'' N, 001o 37' 48'' E,
à l'exclusion des TMA Paris et Lille lorsqu'elles sont actives.


Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2, au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.


Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.
Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


Art. 5. - L'arrêté du 12 février 1999 portant création de la voie aérienne B 3 en France métropolitaine est abrogé.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des uagers par la voie de l'information aéronautique.


Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Labit